Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
164. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’implantation et l’exploitation d’un site aquacole pour effectuer la conchyliculture en milieu marin, à la condition que l’élevage soit effectué en suspension et sans ajout de nourriture.
D. 871-2020, a. 164.
En vig.: 2020-12-31
164. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’implantation et l’exploitation d’un site aquacole pour effectuer la conchyliculture en milieu marin, à la condition que l’élevage soit effectué en suspension et sans ajout de nourriture.
D. 871-2020, a. 164.